M-9, r. 2 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

Texte complet
3. En l’absence d’un premier répondant ou d’un technicien ambulancier, toute personne ayant suivi une formation visant l’administration d’adrénaline, agréée par le directeur médical régional ou national des services préhospitaliers d’urgence, peut administrer de l’adrénaline à une personne à l’aide d’un dispositif auto-injecteur, lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique.
D. 887-2006, a. 3.